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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 16 mai 1993
Version en vigueur du 16 mai 1993 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients. Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
Nouvelle version :
Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des
Suppression : ventes
Ajout : cessions
Suppression : des
Ajout : effectuées
Ajout : par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de
titres ou
Suppression : des
droits visés
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : 1 de
l'article 92
Suppression : -
Ajout :
B du code général des impôts
Suppression : effectuées
Ajout : et
Suppression : par
Ajout : les
Suppression : chacun
Ajout : cessions
de
Suppression : leurs
Ajout : parts
Suppression : clients
Ajout : ou actions mentionnées au I bis du même article
. Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
Ajout : Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.