CAA de Paris — 5ème Chambre
Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché. Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Paris — 5ème Chambre
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — Chambre criminelle
Cour de cassation — Chambre criminelle
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