Code général des impôts, annexe II
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Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : 1° Suppression : Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la constructionAjout : (Devenu Suppression : etAjout : sans Suppression : deAjout : objet) Suppression : l'habitation; 2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi Suppression : noAjout : n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret Suppression : noAjout : n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.