Code général des impôts, annexe II
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Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 : 1° (Devenu sans objet) ; 2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié. Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues Suppression : auxAjout : à Suppression : articlesAjout : l'article RAjout : . 311-1 Suppression : et R 324-1 auAjout : du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles RAjout : . 431-1 à R