Code général des impôts, annexe II
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Suppression : Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, enAjout : En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Suppression : Toutefois, lorsqu'ilAjout : Lorsqu'il Suppression : estAjout : a Suppression : exigible,Ajout : constitué le Suppression : prélèvementAjout : cautionnement prévu Suppression : à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au Suppression : moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premierAjout : troisième alinéaSuppression : . Suppression : Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du Suppression : prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration. Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévuAjout : c Suppression : àAjout : de l'article 167Suppression : -c, Suppression : troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.