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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 29 décembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article (1). Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
Nouvelle version :
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du
Suppression : dernier
Ajout : quatrième
alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article
Suppression : (1)
. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
Suppression : (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998.