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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 1 janvier 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
Nouvelle version :
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Ajout : construction
des immeubles,
Ajout : de
fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
Ajout : 2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.