Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Texte intégral
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
Code général des impôts, annexe II
Version applicable au 24 août 2026
Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.