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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Lorsqu'un assujetti perd cette qualité ou cesse son activité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.