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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 4 juillet 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D. Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
Nouvelle version :
L'option Suppression : pour le paiement de la taxe surAjout : prévueSuppression : la
Ajout : aux
Suppression : valeur
Ajout : 1°
Suppression : ajoutée
Ajout : à
Suppression : prévue
Ajout : 4°
Suppression : à
Ajout : de
l'article 260 du code général des impôts
Ajout : ainsi qu'à l'article 298 bis du même code
est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours
Ajout : ou à l'issue
de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
aux articles 242-0 A à 242-0 D. Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.