Code général des impôts, annexe II
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1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, Suppression : d'opérationsAjout : de Ajout : livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256Ajout : , Ajout : 256 A à Ajout : 258 B, 259 Ajout : à 259 C du code général des impôts. 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11°Ajout : bis, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que Suppression : des 1° etAjout : du Suppression : 1Ajout : 2° Suppression : bis du Suppression : IIAjout : III de l'article 291 du même code; b. les prestations Ajout : mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le Suppression : bénéficiaire assujettiAjout : preneur en vertu Suppression : des articlesAjout : du Suppression : 259Ajout : 2° Suppression : BAjout : de Suppression : etAjout : l'article Suppression : 283-2Ajout : 283 du même code. III. La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.