Code général des impôts, annexe II
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I. Ajout : – Les Suppression : entreprisesAjout : redevables Ajout : de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1). Suppression : EllesAjout : Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. II. Ajout : – (Suppression : périméAjout : Dispositions abrogées). III. Ajout : – 1. Suppression : ((Les optionsAjout : L'option Suppression : mentionnéesAjout : mentionnée au ISuppression : )) Suppression : (M) sontAjout : est Suppression : notifiéesAjout : notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les Suppression : entreprisesAjout : redevables désirent appliquer le régime Suppression : correspondantAjout : de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Suppression : Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente. Pour les entreprises nouvellesAjout : , l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 2. Suppression : Les optionsAjout : L'option Suppression : viséesAjout : mentionnée au Suppression : 1Ajout : I Suppression : sontAjout : est Suppression : reconduitesAjout : reconduite tacitement par période de deux ans. Suppression : EllesAjout : Elle Suppression : sontAjout : est Suppression : irrévocablesAjout : irrévocable pendant cette période. Les Suppression : entreprisesAjout : redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.Suppression : (M) Modification.