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Ajout · Suppression
I. Ajout : – Les Suppression : entreprisesAjout : redevablesAjout : de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1). Suppression : EllesAjout : Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. II. Ajout : – (Suppression : périméAjout : Dispositions abrogées). III. Ajout : – 1. Suppression : ((Les options
Ajout : L'option
Suppression : mentionnées
Ajout : mentionnée
au I
Suppression : ))
Suppression : (M) sont
Ajout : est
Suppression : notifiées
Ajout : notifiée
à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les
Suppression : entreprises
Ajout : redevables
désirent appliquer le régime
Suppression : correspondant
Ajout : de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel
. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
Suppression : Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
Pour les entreprises nouvelles
Ajout : ,
l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 2.
Suppression : Les options
Ajout : L'option
Suppression : visées
Ajout : mentionnée
au
Suppression : 1
Ajout : I
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : reconduites
Ajout : reconduite
tacitement par période de deux ans.
Suppression : Elles
Ajout : Elle
Suppression : sont
Ajout : est
Suppression : irrévocables
Ajout : irrévocable
pendant cette période. Les
Suppression : entreprises
Ajout : redevables
qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.