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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.