Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur depuis le 1 août 2027
I. - La délivrance par l'administration des douanes de l'agrément préalable à l'exercice des activités de fourniture de tabacs manufacturés prévu par l' article L. 3512-14-7 du code de la santé publique est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre immatriculé au registre national des entreprises ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à un registre équivalent ; 2° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au respect des règles de suivi et de gestion de l'accise prévues par l' article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services , des formalités douanières ainsi que des exigences de traçabilité et de sécurité prévues par le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac et par les articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique ; 3° Ne pas faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité prévue par le livre VI du code de commerce ou, le cas échéant, d'une procédure équivalente dans l'Etat d'immatriculation ; 4° N'avoir pas manqué de manière grave ou répétée aux obligations de paiement de l'accise ou du droit de consommation, des droits de douane et du droit de licence et aux règles et exigences mentionnées au 2° ; 5° N'avoir, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, fait l'objet d'aucune condamnation ou sanction mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour méconnaissance de dispositions du code des douanes , du code général des impôts , du code des impositions sur les biens et services en lien avec l'exercice des activités de fournisseur de tabac ou pour des faits de blanchiment, de trafic de stupéfiants, de corruption ou trafic d'influence, et n'avoir pas fait, au cours des trois années qui précèdent, l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2 , L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce , ni d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ; 6° Détenir un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen dédié à l'activité de fournisseur de tabac ; 7° En l'absence d'établissement doté de la personnalité morale sur le territoire national, y désigner un représentant habilité à satisfaire à la place du demandeur aux obligations qui lui incombent ; 8° Fournir l'adresse des établissements où sont détenus les tabacs. L'agrément est délivré par l'administration des douanes pour une durée d'un an lorsque l'immatriculation au registre national des entreprises ou son équivalent a été effectuée depuis moins de douze mois. Dans les autres cas, il est délivré pour une durée de trois ans. Le titulaire de l'agrément informe l'administration des douanes, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de toute infraction ou condamnation mentionnée au 5° le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement dans son contrôle au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , de tout changement de ses représentants légaux ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au présent article. II. - La délivrance par l'administration des douanes de l'agrément préalable à l'exercice des activités de fabrication de tabacs manufacturés prévu par l' article L. 3512-14-7 du code de la santé publique est subordonnée aux deux conditions suivantes : 1° Fournir l'adresse des établissements dans lesquels sont fabriqués les tabacs mis sur le marché en France ; 2° En l'absence d'un établissement doté de personnalité morale sur le territoire national, y désigner un représentant habilité à satisfaire à la place du demandeur aux obligations qui lui incombent. Le titulaire de l'agrément informe l'administration des douanes, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de tout changement de son représentant ou de toute nouvelle ouverture d'établissement de fabrication des tabacs mis sur le marché en France. L'agrément est délivré pour une durée d'un an lorsque le demandeur n'a jamais notifié de produit destiné à être mis sur le marché en application de l' article L. 3512-17 du code de la santé publique . Dans tous les autres cas, il est délivré pour une durée de cinq ans. III. - Pour l'application des I et II, la composition des dossiers de demande est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. IV. - La liste des entreprises agréées est publiée sur le site internet de l'administration des douanes.