Chargement de la page
Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 10 août 1987 au 4 juillet 1992
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale. Ses taux sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311.