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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 9 janvier 1986
Version en vigueur du 9 janvier 1986 au 24 juin 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 200 F ; Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 450 F. (1) Annexe IV, art. 159 septies
Nouvelle version :
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté Ajout : conjoint du ministre de l'économie
Suppression : et
des finances et du
Ajout : budget et du
ministre
Ajout : de l'urbanisme, du logement et
des transports (1)
Ajout : ,
dans la limite des maxima
Suppression : ci-après
Ajout : suivants
:
Ajout : 1°
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes :
Suppression : 200
Ajout : 430
F ;
Ajout : 2°
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
Suppression : ,
Suppression : véhicules de transports en commun de voyageurs
:
Suppression : 300
Ajout : 645
F
Suppression : .
Ajout : ; 3°
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers
Ajout : et véhicules de transport en commun de voyageurs