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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 12 mai 1996
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants : 1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 148 F ; 2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 608 F ; 3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 912 F ; 4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 368 F.
Nouvelle version :
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint
Suppression : du ministre d'Etat,
Ajout : des
ministre
Suppression : de l'économie, des finances
Ajout : chargés
Suppression : et
Ajout : respectivement
du budget
Suppression : ,
Suppression : du ministre de l'équipement, du logement,
Ajout : et
des transports
Suppression : et de la mer et du ministre délégué au budget,
dans la limite des maxima suivants : 1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
Suppression : 148
Ajout : 178
F ; 2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes :
Suppression : 608
Ajout : 731
F ; 3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes :
Suppression : 912
Ajout : 1094
F ; 4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1