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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987
Les bons de remis sont établis préalablement au chargement par : - Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ; - Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1). Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées. (1) Même annexe, art. 260 F