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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 mai 2018
Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l' article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.