Code général des impôts, annexe II
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Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes : 1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ; 2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ; 3° Accepter le règlement des honoraires par Ajout : carte bancaire ou par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement. 4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par Suppression : chèques.Ajout : chèque Suppression : LesAjout : ou Ajout : par carte bancaire selon les modalités Ajout : cumulatives suivantes : a) Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit et placé de Suppression : cetteAjout : manière Suppression : informationAjout : à Suppression : sontAjout : pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle, Suppression : enAjout : mentionnant Suppression : tantAjout : le Suppression : queAjout : nom de Suppression : besoin,Ajout : l'association Suppression : préciséesAjout : agréée Ajout : et reproduisant le texte suivant : " Membre d'une association agréée par Suppression : arrêtéAjout : l'administration Suppression : (1Ajout : fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ; b) Ajout : Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au a ; Ajout : ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles. Les associations agréées portent les obligations définies aux a et b à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci informent par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective ; 5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octoviciesAjout : .