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Code général des impôts, annexe II
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Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôtSuppression : sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration Ajout : ((avant le 30 Suppression : septembre