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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros : - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; - de l'impôt correspondant ; - des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt. 3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
Nouvelle version :
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. 2. Cette déclaration est adressée
Suppression : à la
Ajout : au
Suppression : recette
Ajout : service
des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
Suppression : -
Ajout : –
des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Suppression : -
Ajout : –
de l'impôt correspondant ;
Suppression : -
Ajout : –
des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt. 3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.