Code général des impôts, annexe II
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I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. II. - Suppression : L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncière à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (Suppression : 1Ajout : Abrogé). Suppression : Avant deAjout : III. Suppression : seAjout : - Suppression : prononcer,Ajout : Après Suppression : cetteAjout : avoir Suppression : commissionAjout : recueilli Suppression : consulteAjout : l'avis Suppression : leAjout : du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustresSuppression : . La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, Suppression : après avoir consulté le Suppression : directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa valeur libératoire. III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.