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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 2 août 2018
Version en vigueur depuis le 2 août 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé. II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis . III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
Nouvelle version :
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts,
Suppression : doit déposer
Ajout : dépose
une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer
Suppression : l'acte
Ajout : la
Suppression : constatant
Ajout : déclaration
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : mutation
Ajout : succession
ou
Suppression : le
Ajout : l'acte
Suppression : partage,
Ajout : constatant
la
Suppression : déclaration
Ajout : mutation
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : titre
Suppression : succession
Ajout : gratuit
ou
Ajout : le partage ou
, s'agissant de l'impôt
Suppression : de solidarité
sur la fortune
Ajout : immobilière
, pour recevoir la déclaration
Suppression : spécifique
Ajout : mentionnée
Suppression : ou
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : 1
Suppression : déclaration
Ajout : du
Suppression : complémentaire
Ajout : I
de
Suppression : revenus
Ajout : l'article 982 du code général des impôts
. Il en est délivré récépissé. II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis . III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.