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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 29 juin 1982
Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'héritier, le donataire ou le légataire qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation dont il est redevable par la remise d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de succession, une offre de donation à l'Etat précisant le ou les biens qui en font l'objet et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
Nouvelle version :
Ajout : I.-L'héritier, le donataire,
Ajout :
Ajout : le légataire
ou le
Suppression : légataire
Ajout : co-partageant
qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation
Ajout : ou de partage
dont il est redevable par la remise
Suppression : d'oeuvres
Ajout : d'œuvres
ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts
Ajout : ou à la conservation des hypothèques
compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation
Ajout : ,
Ajout : le partage
ou la déclaration de succession, une offre de
Suppression : donation
Ajout : dation
à l'Etat
Suppression : précisant le ou les biens
Ajout : indiquant
Suppression : qui
Ajout : la
Suppression : en
Ajout : nature
Suppression : font
Ajout : et
Suppression : l'objet
Ajout : la
Suppression : et,
Ajout : valeur
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : cas
Ajout : chacun
Suppression : échéant,
Ajout : des
Suppression : les
Ajout : biens
Suppression : conditions
Ajout : qu'il
Suppression : auxquelles
Ajout : envisage
Suppression : cette
Ajout : de
Suppression : offre
Ajout : remettre
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : soumise
Ajout : l'Etat
. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par
Ajout : les I et II de
l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes
Suppression : oeuvres
Ajout : œuvres
ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
Ajout : II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.