Code général des impôts, annexe II
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Suppression : I.-L'héritier, le donataireSuppression : , Suppression : le légataire ou le Suppression : co-partageantAjout : légataire qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation Suppression : ou de partage dont il est redevable par la remise Suppression : d'œuvresAjout : d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts Suppression : ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutationSuppression : , Suppression : le partage ou la déclaration de succession, une offre de Suppression : dationAjout : donation à l'Etat Suppression : indiquantAjout : précisant Suppression : laAjout : le Suppression : natureAjout : ou Suppression : etAjout : les Suppression : laAjout : biens Suppression : valeurAjout : qui Suppression : deAjout : en Suppression : chacunAjout : font Suppression : desAjout : l'objet Suppression : biensAjout : et, Suppression : qu'ilAjout : le Suppression : envisageAjout : cas Suppression : deAjout : échéant, Suppression : remettreAjout : les Suppression : àAjout : conditions Suppression : l'EtatAjout : auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par Suppression : les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes Suppression : œuvresAjout : oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.Suppression : II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.