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Ajout · Suppression
Suppression : I.-L'héritier, le donataireSuppression : ,Suppression : le légataire ou le Suppression : co-partageantAjout : légataire qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation Suppression : ou de partage dont il est redevable par la remise Suppression : d'œuvresAjout : d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts Suppression : ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutationSuppression : ,Suppression : le partage
ou la déclaration de succession, une offre de
Suppression : dation
Ajout : donation
à l'Etat
Suppression : indiquant
Ajout : précisant
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : nature
Ajout : ou
Suppression : et
Ajout : les
Suppression : la
Ajout : biens
Suppression : valeur
Ajout : qui
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : chacun
Ajout : font
Suppression : des
Ajout : l'objet
Suppression : biens
Ajout : et,
Suppression : qu'il
Ajout : le
Suppression : envisage
Ajout : cas
Suppression : de
Ajout : échéant,
Suppression : remettre
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : conditions
Suppression : l'Etat
Ajout : auxquelles cette offre est soumise
. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par
Suppression : les I et II de
l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes
Suppression : œuvres
Ajout : oeuvres
ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
Suppression : II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.