Code général des impôts, annexe II
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I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, Suppression : doit déposerAjout : dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer Suppression : l'acteAjout : la Suppression : constatantAjout : déclaration Suppression : laAjout : de Suppression : mutationAjout : succession ou Suppression : leAjout : l'acte Suppression : partage,Ajout : constatant la Suppression : déclarationAjout : mutation Suppression : deAjout : à Suppression : laAjout : titre Suppression : successionAjout : gratuit ouAjout : le partage ou, s'agissant de l'impôt Suppression : de solidarité sur la fortuneAjout : immobilière, pour recevoir la déclaration Suppression : spécifiqueAjout : mentionnée Suppression : ouAjout : au Suppression : laAjout : 1 Suppression : déclarationAjout : du Suppression : complémentaireAjout : I de Suppression : revenusAjout : l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis . III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.