Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 11 novembre 1970 au 29 mars 2003
I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'œuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation. II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.