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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts. Les immobilisations sorties de l'actif soit par disparition ou destruction, soit par cession, cessent de figurer aux comptes d'immobilisations. Les amortissements et les provisions de toute nature correspondant à ces immobilisations sont eux-mêmes retirés de leurs comptes respectifs.