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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 17 mars 1984 au 9 juillet 1987
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts.