Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel : a. aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ; b. les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ; c. les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun.