Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : 1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ; 2° Les immobilisations dont la propriété a, Ajout : soit au cours Suppression : desAjout : de Suppression : troisAjout : l'exercice Suppression : exercicesAjout : au Suppression : précédantAjout : titre Suppression : l'exerciceAjout : duquel Suppression : déficitaireAjout : l'option a été exercée, Ajout : soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre Suppression : desAjout : de Suppression : troisAjout : l'une Suppression : exercicesAjout : ou Suppression : précédantAjout : l'autre Suppression : l'exerciceAjout : des Suppression : déficitaireAjout : deux Suppression : ;Ajout : périodes Ajout : visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.