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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mars 1979 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements : 1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations; 2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées; 3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés; 4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre; 5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ; 6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Nouvelle version :
La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des
Suppression : impôts
Ajout : douanes et droits indirects
, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements : 1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations
Ajout :
; 2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées
Ajout :
; 3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés
Ajout :
; 4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre
Ajout :
; 5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ; 6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.