Code général des impôts, annexe III
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Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août : aAjout : . Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiréAjout : ; bAjout : . La nature et l'importance de ses propres fabricationsAjout : ; cAjout : . Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produitAjout : ; dAjout : . La nature et l'importance des stocksAjout : ; eAjout : . Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles. Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 GAjout : , sont adressées en double exemplaire à la recette locale des Suppression : impôtsAjout : douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque annéeAjout : . Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des Suppression : impôts,Ajout : douanes Ajout : et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.