Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 5 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
4 mots ajoutés12 mots supprimés
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août : a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré; b La nature et l'importance de ses propres fabrications; c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit; d La nature et l'importance des stocks; e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles. Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en Suppression : tripleAjout : double exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque annéeSuppression : . Suppression : DeuxAjout : Un