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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 août 1972 au 27 octobre 1995
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 7 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts. II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies. III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables : 1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ; 2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ; 3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ; 4° (Abrogé) ; 5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.
Nouvelle version :
I.
Suppression : -
Ajout : –
Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils
Suppression : donnent
Ajout : sont
Suppression : ouverture
Ajout : soumis
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : droit
Ajout : la
Suppression : fixe
Ajout : taxe
Suppression : prévu
Ajout : forfaitaire
Suppression : à
Ajout : prévue
Ajout : au 1 de
l'article
Suppression : 843,
Ajout : 302
Suppression : premier
Ajout : bis
Suppression : alinéa
Ajout : Y
du code général des impôts. II.
Suppression : -Les
Suppression : droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées
Ajout : –
Suppression : à
Ajout : (Dispositions
Suppression : l'article
Ajout : devenues
Suppression : 384
Ajout : sans
Suppression : quinquies
Ajout : objet)
. III.
Suppression : -
Ajout : –
Les dispositions
Suppression : des
Ajout : du
I
Suppression : et II
ne sont pas applicables : 1°
Suppression : Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général
Ajout : (Dispositions
Suppression : des
Ajout : devenues
Suppression : impôts
Ajout : sans
Suppression : ;
Ajout : objet).
2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ; 3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ; 4° (Abrogé) ; 5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.