Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 août 1972 au 27 octobre 1995
I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts. II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies. III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables : 1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ; 2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ; 3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ; 4° (Abrogé) ; 5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.