CAA de DOUAI — 4ème chambre
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
I. - Les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II, et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584 , 1595 et 1595 bis dudit code. II. - (Devenu sans objet).
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Cartographie jurisprudentielle
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