Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2303325 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Wilfried Schaeffer, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle apporte la preuve que la somme de 36 926,82 euros versée à son franchiseur correspond à des dépenses effectuées pour ses clients et constitue ainsi des débours qui ne doivent pas être pris en compte dans la base d'imposition pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- sa demande de sursis à exécution est justifiée eu égard au préjudice qu'entrainerait l'exécution immédiate du jugement et aux moyens soulevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à exécution est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerçait une activité d'intermédiaire en immatriculation de véhicules, sous la forme d'une auto-entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l'issue de ce contrôle, l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 22 novembre 2022, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de cette période en raison de la remise en cause du bénéfice de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
2. Sa réclamation ayant été partiellement rejetée, Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction des rappels de TVA mis à sa charge. Elle relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante au moyen soulevé par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
6. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA mis à la charge de Mme A... au titre des exercices clos en 2019 et 2020 ont été établis d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour Mme A... d'avoir déposé ses déclarations fiscales, y compris après la notification de la mise en demeure d'y procéder.
7. En conséquence, Mme A... supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige en vertu des dispositions précitées.
En ce qui concerne les rappels de TVA en litige :
8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...)2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (...) ".
9. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de présentation de comptabilité par Mme A..., l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité à partir des encaissements professionnels de l'entreprise desquels ont été déduits les débours constitués des montants correspondant aux taxes et redevances versées à l'administration fiscale pour le compte de ses clients dans le cadre de l'immatriculation de leur véhicule.
10. Pour soutenir que les versements d'un montant total de 36 926,82 euros au profit de M. Parisot constituent des débours à déduire de ses recettes, Mme A... fait valoir qu'ayant été privée temporairement de son habilitation à présenter des demandes de certificats d'immatriculation auprès des services de l'Etat, elle a transféré le montant des taxes et redevances d'immatriculations de ses clients à M. Parisot, président de la société de franchise, afin qu'il les reverse à l'Etat, pour son compte, en qualité d'intermédiaire.
11. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date des versements réalisés entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2019 et au mois d'août 2020, M. Parisot, qui a cédé les parts qu'il détenait dans la société " Pratik Auto by carte grise instantanée " le 28 septembre 2018, n'était plus président de cette société.
12. D'autre part, Mme A... ne démontre pas avoir été privée de son habilitation à présenter des demandes de certificats d'immatriculation en 2019 et 2020 et d'avoir été ainsi empêchée de réaliser elle-même les versements à l'administration fiscale alors, au demeurant, que ses comptes professionnels font état, au cours de ces deux années, de différents prélèvements par l'administration fiscale au titre des taxes et redevances d'immatriculations, notamment lors des mois au cours desquels ont été opérés les versements au profit de M. Parisot.
13. Enfin, Mme A... n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les sommes versées à M. Parisot ont été reversées par ce dernier à l'Etat.
14. Dans ces conditions, à supposer même que le contrat de franchise permettait au franchiseur de se substituer à Mme A... pour les flux financiers liés aux cartes grises, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la somme de 36 926,82 euros correspond à des débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
16. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, lesquelles sont au demeurant irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par une requête distincte, conformément à l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, et qu'elles sont dirigées contre un jugement ayant rejeté la demande de réduction des rappels de TVA présentée par Mme A....
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°25DA01394