Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. X... Q... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, de la cotisation d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2400609, 2400611 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement de 60 945 euros prononcé en cours d’instance (article 1er) et a rejeté le surplus de ses demandes (articles 2 et 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. Q..., représenté par Me , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a exercé une activité de e-commerce ou de dropshipping et il ne procède alors pas à la livraison de ses clients qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ;
– la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l’année 2020 n’est pas frappée de péremption et le montant de taxe déductible ne peut être nul ;
– le profit sur le Trésor est infondé en conséquence du caractère lui-même infondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
– la majoration de 80 % est infondée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de , premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ses parents portant sur les années 2018, 2019 et 2020 ayant mis en évidence l’exercice par d’une activité non déclarée de commerce en ligne d’objets et de prestations de publicité, celui-ci a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. La vérificatrice, après avoir établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et reconstitué le montant des ventes à destination des clients situés en France à partir, notamment, des relevés des comptes bancaires ouverts à son nom et au nom de sa mère, dont certains ont été obtenus à la suite d’un droit de communication, a, d’une part, taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 en application de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales en l’absence de déclarations mensuelles CA12, et, d’autre part, imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l’article 34 du code général des impôts, en tant que revenus tirés d’une activité commerciale, le profit réalisé auquel a été ajouté le profit sur le Trésor égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, que l’administration a évalué d’office en application des articles L. 73-1° et L. 68 du livre des procédures fiscales, faute pour l’intéressé d’avoir souscrit une déclaration de résultat selon le régime réel normal. En conséquence de ce contrôle, a ainsi été assujetti à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2020. Ces impositions ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. Par un jugement du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes dont il était saisi et constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence du dégrèvement de 60 945 euros, prononcé en cours d’instance en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, en raison de la prise en compte de virements bancaires de compte à compte inclus à tort dans le chiffre d’affaires reconstitué, a rejeté le surplus des demandes de tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II.- 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article 258 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « I. – (…) lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) ». Aux termes de l’article 291 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne (…) ». Aux termes de l’article 293 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. (…) La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. ».
3. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice, ayant appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au chiffre d’affaires reconstitué réalisé par M. Q... au cours de l’année 2020 à partir de l’exploitation des relevés des comptes bancaires ouverts à son nom et de trois comptes bancaires ouverts au nom de sa mère, a fixé le montant des droits éludés, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée, à 264 752 euros, montant qui a été réduit de 33 086 euros par la décision de dégrèvement intervenue en première instance. Si M. Q... soutient que certains produits, notamment les bracelets et écouteurs n’étant pas stockés chez lui mais livrés directement par son fournisseur chinois chez ses clients, il doit être regardé comme s’étant livré à une activité de e-commerce ou de dropshipping, il ne l’établit pas en se bornant à produire vingt factures, non présentées pendant le contrôle, qu’il aurait établies en février et mars 2020, mentionnant un suivi par une entreprise chinoise, YunExpress, accompagnées de documents recouverts d’un en-tête et d’un timbre de cette entreprise établis en décembre 2022 et janvier 2023 n’indiquant pas que les clients sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’importateurs, sans verser à l’instance aucune facture de ce fournisseur chinois. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que étant le destinataire réel des biens importés de Chine, celui-ci devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces opérations en application des dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (…) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (…) ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I.- Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (…) ».
5. D’une part, le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point précédent assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
6. , qui ne précise pas le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, se borne à produire un fichier Excel intitulé « facture 22 février 2020 » qu’il a établi indiquant des tarifs d’achat de casques variant de 12,30 dollars l’unité à 22,60 dollars pour deux casques, sans précisions se rapportant à de la taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l’année 2020 devant être déclarée avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions précitées de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, est frappée de péremption, sans que ne puisse utilement faire valoir qu’il disposait, en raison de la procédure de rectification, d’un délai supplémentaire. Par suite, il n’est pas fondé à demander la prise en compte d’une quelconque somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». En application de ces dispositions, il incombe à , dès lors que les impositions à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont été établies d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge du requérant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ce rappel, d’un profit sur le Trésor, et le rapporter au bénéfice imposable de l’année 2020.
Sur la majoration :
9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (…). ».
10. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
11. M. Q..., qui ne conteste pas ne pas s’être fait connaître d’un centre de formalité des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce, ni ne pas avoir déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, pour son activité d’achat-revente sur internet au titre de l’année 2020, a ainsi exercé une activité occulte. Il n’établit pas avoir commis une erreur justifiant le non-respect des obligations déclaratives en se bornant à invoquer son jeune âge, alors qu’il était majeur en 2020 et qu’au demeurant l’enregistrement par sa mère, chez qui il vivait, d’un commerce de détail sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce de Roanne, en mars 2019, démontre que celle-ci n’ignorait pas ces obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que la pénalité de 80 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée aux impositions en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. Q... soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Q... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,