Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Le Richmond a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement en sa faveur d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 661 euros.
Par un jugement n° 2202147 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 15 mai et 7 octobre 2025, la SCI Le Richmond, représentée par Me Bentata, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle peut bénéficier à hauteur de 14 661 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa requête devant le tribunal administratif de Nice était recevable ;
- les décisions en litige, en lui permettant une contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification de chacune d’entre elles, sont entachées d’un vice de forme ;
- alors qu’elle n’avait pas pour seule activité la location du bien immobilier sis 2 rond-point Duboys d’Anger à Cannes, la cessation de cette activité de location résulte seulement de la décision de vente de ce bien et ne peut fonder à elle seule le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;
- elle n’a pas perdu la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 août 2025 et le 15 janvier 2026, le dernier d’entre eux n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable car tardive ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice est motivé ;
- les vices entachant la décision prise par l’administration en réponse à une réclamation sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition ;
- alors que la SCI Le Richmond supporte la charge de la preuve, elle n’établit pas qu’elle poursuivait des activités permettant de la regarder comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et susceptible de bénéficier d’un remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Richmond, qui exerce une activité d’acquisition, administration et gestion de tous biens immobiliers, a demandé, par une réclamation du 1er décembre 2021 et déposée le 20 janvier 2022, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait pouvoir bénéficier à hauteur de 14 661 euros. Par sa requête, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à la seule fin de remboursement du crédit d’impôt en cause, la SCI Le Richmond relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a, de façon suffisamment motivée, répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la SCI Le Richmond s’était engagée vis-à-vis du futur acquéreur du bien immobilier à faire libérer les lieux avant la cession. Par suite, la SCI Le Richmond n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ». En conséquence, la société Le Richmond supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
En ce qui concerne le droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
4. La décision contestée par la société Le Richmond, portant rejet de sa réclamation tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, n’a d’autre objet que de lier le contentieux et cette société doit être regardée comme ayant entendu donner à l’ensemble de sa requête la nature d’un recours de plein contentieux. Par suite, la requérante ne saurait utilement, en tout état de cause, soutenir que la mention des voies et délais de recours figurant à la fois sur cette décision et sur le courriel qui lui a été adressé en réponse à sa demande d’éclaircissements, entacheraient la décision d’un vice de forme.
5. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (…) ». En application de ces dispositions, la société Le Richmond a, par courrier du 10 mars 1995, opté pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le local donné en location à Cannes (Alpes-Maritimes), 2 rond-point Duboys d’Angers pour l’exploitation d’un débit de boissons – restaurant.
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
7. Pour refuser à la SCI Le Richmond le remboursement du crédit d’impôt sollicité en 2022, le service a considéré que cette société n’avait, depuis février 2017, réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction ou donnant lieu à collecte de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour justifier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime pouvoir être remboursée, la société Le Richmond fait valoir qu’alors que le bien dont elle était propriétaire n’a été cédé que le 5 février 2021, sa libération dès septembre 2018 résulte exclusivement des exigences de l’acheteur et qu’elle ne peut ainsi être regardée comme ayant cessé toute activité relevant de son objet social à la suite de la signature sous seing privé du compromis de vente le 12 septembre 2018. Toutefois, il résulte des mentions mêmes tant du compromis de vente que de l’acte de cession notarié que la société Le Richmond n’était propriétaire que des lots numérotés 142, 144, 145, 148 et 165, tous libres dès la signature du compromis de vente. Si les lots n° 149 et n° 151 ont été libérés au plus tard le 15 octobre 2018 selon les attestations sur l’honneur, établies par les preneurs, mentionnées dans l’acte de cession, en vue de la vente de l’immeuble, ces lots étaient la propriété de la SCI Deiss et la société requérante n’établit ainsi pas qu’elle aurait exercé une activité de location de ce bien sis 2 rond-point Duboys d’Angers permettant de la regarder comme exerçant une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Par ailleurs, si la société fait valoir qu’elle exerçait, conformément à son objet social, d’autres activités d’administration ou de gestion de biens immobiliers, elle ne l’établit pas par la production de factures d’avocat ou d’expert-comptable. La seule facture datée du 26 juillet 2019, pour un montant toutes taxes comprises de 324 euros, d’une société de rénovation, pour des travaux de condamnation d’une cuisine en sous-sol du bâtiment objet de la cession du 5 février 2021, ne saurait à cet égard justifier de services utilisés pour les besoins des opérations imposables de la société, qui ne justifie d’aucun bail commercial ou autre opération qui pourrait donner lieu à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les extraits du compte « 44566 – TVA récupérable » produits pour les années 2017 à 2022, faute d’être accompagnés des factures correspondantes, et au demeurant portant essentiellement sur des honoraires d’avocat ou d’expert-comptable, ne sauraient davantage révéler l’existence d’opérations taxables.
9. En outre, si la société soutient qu’elle a continué d’exercer une activité conforme à son objet social postérieurement à la vente des lots dont elle était propriétaire dans l’immeuble en cause, elle ne l’établit pas, alors qu’il résulte au demeurant de sa réclamation qu’elle a été déposée le 20 janvier 2022 par M. W..., en sa qualité de liquidateur, démontrant ainsi l’engagement par la société requérante d’une démarche de liquidation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la société Le Richmond devant le tribunal administratif de Nice, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Le Richmond demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Richmond est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Le Richmond, à M. W..., en sa qualité de liquidateur, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.