Code général des impôts, annexe III
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Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des certificats négatifs est fixé ainsi qu'il suit : 1o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles dans le ressort de la conservation (décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, article 40-1-1o) soit sur un ou plusieurs immeubles déterminés (même décret article 40-2, deuxième alinéa) : soit Suppression : 2Ajout : 3 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe : a. Aucune inscription subsistante; b. Aucune transcription ni publication de saisie non périmée; c. Aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition; d. Aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955; e. Aucune mention opérée antérieurement au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855Suppression : , soit 10 F par personne pour un certificat portant sur toutes les catégories de formalités mentionnées ci-dessus de a à e inclus. 2o Certificats négatifs à la suite de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes (décret du 14 octobre 1955, article 40-1-2o) : soit