Code général des impôts, annexe III
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Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles Ajout : ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition : - 40 F par personne individuellement désignée dans la demande. 2° Réquisitions formulées sans indication de personne Ajout : ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : - 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue. 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes Ajout : ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : - 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : - 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; - 2 F par immeuble au-delà du cinquième. 4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité ; - 40 F par demande de prorogation