Code général des impôts, annexe III
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Ajout : I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 Suppression : modifié du 14 octobre 1955Suppression : , Ajout : modifié est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de Suppression : réquisitionAjout : réquisitions : Suppression : - 40 F par personne individuellement désignée dans la demandeSuppression : . Ajout : ; 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : Suppression : - 40 F Suppression : pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble Suppression : au-delà du cinquièmeAjout : indiqué. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogueSuppression : . Ajout : ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : Suppression : - 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum. Il est perçu en sus de ce tarif : Suppression : - 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ; Suppression : - 2 F par immeuble au-delà du cinquième. 4° (Abrogé).Ajout : II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).