Code général des impôts, annexe III
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I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit : 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : Suppression : ((50 FSuppression : )) Suppression : (1) par personne individuellement désignée dans la demande ; 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : Suppression : ((50 FSuppression : )) Suppression : (1) par immeuble indiqué. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ; 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :