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Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes faisant l'objet de la radiation. En cas de réduction du gageAjout : , le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchiAjout : , si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèqueAjout : , de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créanceAjout : , le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.Ajout : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salaire alloué pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2441 du code civil est liquidé au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.