Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés. Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 321 B · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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