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Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 15 juillet 1985
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit : Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie; Contribution des assurés : 1,40 % des primes. 2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation. Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1). (1) Annexe IV, art. 159 quinquies.